Professionnels : attention à la nouvelle extension de la garantie décennale !
Un arrêt de la 3ème chambre civile de la cour de cassation en date du 15 juin 2017 (n° 16-19640) expose les professionnels à un nouveau risque décennal que les maîtres d’ouvrage bien conseillés pourraient saisir tant il pourra leur être salutaire dans de nombreux dossiers.
Plutôt que d’important revirement il semble plus approprié de parler de nouvelle extension tout à fait saisissante du domaine de la garantie décennale…
La cour de cassation décide en effet que cette garantie a désormais vocation à être mobilisée lorsque le désordre qui affecte un élément d’équipement rend l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, et ce que cet équipement soit dissociable ou non, installé d’origine ou non.
Nouvelle opportunité pour les uns mais mauvaise nouvelle pour les autres, cet arrêt suit pourtant le chemin déjà tracé par la Cour de cassation vers une extension constante de la garantie décennale. L’innovation est cependant majeure.
Il semble que le désir de la Cour de cassation de sauver des maîtres d’ouvrage confrontés à des éléments d’équipement essentiels - comme une pompe à chaleur dans l’arrêt précité du 15 juin 2017 - ait motivé cette réflexion sur la nature de l’impropriété à destination via des éléments d’équipement installés après réception mais jusque-là considérés comme relevant de la responsabilité de droit commun.
Cette jurisprudence a été confirmée dans deux arrêts plus récents des 14 septembre 2017 (n° 16-17323, publié ) et 26 octobre 2017 (n° 16-18120, publié) précisant que cette nouvelle règle n’était pas neutralisée par l’article L 243-1-1 II du Code des assurances dispensant de l’obligation d’assurance certains ouvrages (aéroportuaires, ferroviaires, maritimes, lacustres, fluviaux, infrastructures routières, canalisations, câbles…etc.) ainsi que ceux existants avant l'ouverture du chantier.
L’attendu de principe de cette dernière décision mérite d’être reproduite ici :
Mais attendu, d'une part, que les dispositions de l'article L. 243-1-1 II du code des assurances ne sont pas applicables à un élément d'équipement installé sur existant, d'autre part, que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la garantie décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ;
Que la Cour de cassation écarte purement et simplement la dispense prévue par le Code des assurances a de quoi surprendre ; gageons donc que la nouvelle position de la Haute Cour ne changera pas de sitôt.
En l’espèce un incendie né dans un foyer fermé mal installé avait causé la destruction complète d’une maison et les propriétaires – bien qu’ayant obtenu en 1ère instance comme en appel la mobilisation de la garantie décennale de l’installateur – avaient été mal indemnisés.
Le pourvoi de l’assureur fondé sur l’article L 243-1-1 II visait à soutenir que son obligation d’indemnisation ne devait couvrir que les dommages aux existants incorporés dans l’ouvrage neuf. L’insert avait en effet été incorporé après sa pose dans un habillage réalisé par les maîtres de l’ouvrage.
L’assureur soutenait encore que l’indissociabilité devait être démontrée.
La Cour de cassation rejette en rappelant le nouveau principe de la non applicabilité de ce texte à un élément d’équipement installé sur l’existant.
ANADIC Paris Ile de France.